
Face à l’intensification des catastrophes naturelles et des dégradations environnementales, des millions de personnes sont contraintes de quitter leur habitat. Ces déplacements forcés soulèvent une problématique juridique majeure : le statut de ces individus que l’on nomme souvent « réfugiés environnementaux ». Cette catégorie de migrants, dont le nombre pourrait atteindre 200 millions d’ici 2050 selon les estimations du GIEC, ne bénéficie pas d’une reconnaissance juridique internationale claire. Entre vide juridique et tentatives d’adaptation des cadres existants, l’enjeu est de taille pour le droit international qui se trouve confronté à la nécessité de protéger ces populations vulnérables tout en respectant la souveraineté des États.
L’émergence d’une catégorie juridique incertaine
Le terme « réfugié environnemental » a été popularisé dans les années 1980 par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, mais cette désignation reste contestée sur le plan juridique. En effet, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ne reconnaît pas les facteurs environnementaux comme motifs légitimes d’octroi du statut de réfugié. Cette convention définit le réfugié comme une personne qui craint « avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
Cette absence de reconnaissance spécifique crée un vide juridique qui laisse les personnes déplacées pour des raisons environnementales dans une situation de grande vulnérabilité. Les catastrophes naturelles comme les inondations, les sécheresses, la désertification ou la montée des eaux ne sont pas considérées comme des « persécutions » au sens conventionnel du terme, même si leurs conséquences peuvent être tout aussi dévastatrices pour les populations touchées.
La question se complexifie davantage lorsqu’on tente de distinguer les déplacements temporaires des migrations définitives. Dans le cas d’une catastrophe soudaine comme un tsunami ou un ouragan, les déplacements peuvent être temporaires, avec une possibilité de retour une fois la situation stabilisée. En revanche, face à des phénomènes progressifs comme l’élévation du niveau de la mer ou la désertification, les déplacements deviennent souvent permanents, transformant les populations touchées en migrants climatiques de long terme.
Cette distinction est fondamentale sur le plan juridique, car les mécanismes de protection diffèrent selon la nature et la durée du déplacement. Les États insulaires du Pacifique comme Tuvalu, Kiribati ou les Maldives illustrent parfaitement cette problématique. Face à la montée des eaux qui menace leur existence même, leurs habitants pourraient devenir les premiers apatrides environnementaux de l’histoire moderne, soulevant des questions juridiques inédites sur la continuité de l’État et la protection de ses ressortissants.
Malgré ces défis conceptuels, plusieurs initiatives tentent de clarifier le statut juridique de ces personnes déplacées. L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) propose de parler de « migrants environnementaux » plutôt que de « réfugiés », tandis que d’autres organisations préfèrent les termes de « déplacés environnementaux » ou « éco-réfugiés ». Ces débats terminologiques reflètent les difficultés à élaborer un cadre juridique adapté à ces nouvelles réalités migratoires induites par les changements climatiques.
Les limites du droit international existant
Le droit international des réfugiés, principalement articulé autour de la Convention de Genève de 1951 et son Protocole de 1967, présente des lacunes significatives face aux déplacements environnementaux. Cette convention, conçue dans le contexte de l’après-Seconde Guerre mondiale, se focalise sur les persécutions individuelles d’origine humaine et n’intègre pas la dimension environnementale dans sa définition du réfugié.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a lui-même reconnu les limites de son mandat face à cette problématique émergente. Dans un rapport publié en 2009, le HCR soulignait que « les personnes qui fuient en raison de changements environnementaux ne correspondent pas à la définition juridique du réfugié » tout en reconnaissant la nécessité d’une protection internationale pour ces populations.
D’autres branches du droit international pourraient potentiellement offrir des mécanismes de protection, mais elles présentent également des limitations. Le droit international des droits de l’homme, par exemple, pourrait être invoqué sur la base du droit à la vie ou du droit à un environnement sain, mais son application aux déplacements environnementaux reste incertaine et fragmentée.
De même, le droit international humanitaire n’offre qu’une protection limitée, car il s’applique principalement aux situations de conflit armé, même si certaines catastrophes naturelles peuvent être traitées dans ce cadre lorsqu’elles atteignent un certain seuil de gravité.
Quant au droit international de l’environnement, bien qu’il aborde les questions de changement climatique à travers des instruments comme la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ou l’Accord de Paris, il ne traite pas directement de la question des déplacements de population. Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe mentionne la problématique des déplacements, mais n’établit pas d’obligations juridiquement contraignantes pour les États.
Le principe de non-refoulement : une protection insuffisante
Le principe de non-refoulement, pierre angulaire du droit des réfugiés qui interdit de renvoyer une personne vers un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée, pourrait théoriquement s’appliquer aux situations où le retour exposerait l’individu à des risques environnementaux graves. Toutefois, son application aux réfugiés environnementaux reste controversée et peu développée dans la jurisprudence internationale.
Face à ces lacunes du droit international, certains mécanismes régionaux ont tenté d’élargir la définition du réfugié. La Convention de l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine) de 1969 et la Déclaration de Carthagène de 1984 en Amérique latine incluent les « événements troublant gravement l’ordre public » comme motifs légitimes de reconnaissance du statut de réfugié, ce qui pourrait potentiellement englober certaines catastrophes environnementales. Néanmoins, l’interprétation et l’application de ces dispositions aux cas de déplacements environnementaux restent limitées.
- Absence de reconnaissance spécifique des facteurs environnementaux dans la définition conventionnelle du réfugié
- Inadéquation des mécanismes de protection temporaire face aux déplacements permanents
- Difficultés d’application du principe de non-refoulement aux risques environnementaux
- Fragmentation des approches régionales et absence de consensus international
Les initiatives juridiques émergentes
Face au vide juridique concernant les réfugiés environnementaux, plusieurs initiatives novatrices ont émergé ces dernières années pour tenter d’apporter des réponses adaptées. Ces approches témoignent d’une prise de conscience progressive de la communauté internationale face à l’ampleur du phénomène.
L’une des avancées les plus notables est l’adoption en 2018 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières par l’Assemblée générale des Nations Unies. Bien que non contraignant juridiquement, ce texte reconnaît explicitement les catastrophes naturelles, les effets néfastes des changements climatiques et la dégradation environnementale comme facteurs de migration. Il encourage les États à développer des approches cohérentes pour répondre aux défis posés par ces migrations, notamment en facilitant les voies de migration régulière pour les personnes affectées.
En parallèle, la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes (anciennement Initiative Nansen), lancée en 2016, vise à mettre en œuvre l’Agenda pour la protection des personnes déplacées au-delà des frontières dans le contexte des catastrophes et des changements climatiques. Cette initiative intergouvernementale travaille à l’élaboration de pratiques efficaces pour protéger les personnes déplacées à travers les frontières en raison de catastrophes, tout en renforçant la prévention et la préparation aux déplacements futurs.
Au niveau régional, des mécanismes spécifiques ont été développés. L’Union européenne a mis en place une directive sur la protection temporaire qui pourrait théoriquement s’appliquer aux afflux massifs de personnes déplacées suite à des catastrophes environnementales, bien qu’elle n’ait jamais été activée dans ce contexte. De même, certains pays d’Amérique latine ont intégré des considérations climatiques dans leurs législations migratoires, à l’image de l’Argentine qui a créé une catégorie spécifique de visa humanitaire pouvant bénéficier aux personnes affectées par des catastrophes naturelles.
Des initiatives académiques ont également contribué à faire avancer la réflexion juridique. Le projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux, élaboré par des juristes de l’Université de Limoges, propose un cadre complet pour la reconnaissance et la protection des personnes déplacées pour des raisons environnementales. Ce texte, bien que n’ayant pas encore été adopté par les États, offre une base de discussion précieuse pour l’élaboration future d’un instrument juridique international.
Les approches bilatérales et régionales
Devant l’absence de cadre global, certains États ont opté pour des accords bilatéraux ou régionaux pour gérer les déplacements environnementaux. La Nouvelle-Zélande et Kiribati ont ainsi engagé des discussions sur un programme de « migration avec dignité » visant à faciliter l’installation progressive des habitants de Kiribati menacés par la montée des eaux. De même, l’Australie a mis en place un Programme de travailleurs saisonniers du Pacifique qui, bien que principalement économique, constitue une voie de migration légale pour les ressortissants de pays insulaires vulnérables aux changements climatiques.
Ces approches pragmatiques, bien que limitées dans leur portée, témoignent de la possibilité de développer des solutions adaptées aux contextes spécifiques, tout en respectant la souveraineté des États et la dignité des personnes déplacées. Elles pourraient servir de modèles pour l’élaboration de mécanismes plus larges de protection des réfugiés environnementaux.
La jurisprudence naissante en matière de protection environnementale
Bien que le droit des réfugiés environnementaux reste en grande partie à construire, une jurisprudence émergente commence à dessiner les contours d’une possible protection juridique. Plusieurs décisions récentes, tant au niveau national qu’international, ouvrent des pistes prometteuses pour la reconnaissance des droits des personnes déplacées pour motifs environnementaux.
L’affaire Teitiota c. Nouvelle-Zélande, tranchée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies en janvier 2020, constitue une avancée significative. Bien que le Comité ait rejeté la demande de protection de M. Teitiota, un ressortissant de Kiribati qui invoquait les effets du changement climatique sur son île natale pour obtenir le statut de réfugié en Nouvelle-Zélande, il a néanmoins reconnu que « les effets du changement climatique dans les pays receveurs peuvent exposer les individus à une violation de leurs droits » et que les États ont l’obligation de ne pas renvoyer une personne lorsqu’elle fait face à un risque réel de préjudice irréparable à son droit à la vie.
Cette décision est fondamentale car elle établit pour la première fois qu’il est illégal pour les gouvernements de renvoyer des personnes dans des pays où leur vie serait menacée par la crise climatique. Elle ouvre ainsi la voie à de futures demandes d’asile fondées sur les menaces environnementales, même si elle fixe un seuil élevé de gravité pour que ces menaces puissent justifier une protection internationale.
Au niveau national, plusieurs juridictions ont rendu des décisions novatrices. En France, la Cour nationale du droit d’asile a accordé en 2021 le statut de réfugié à un ressortissant bangladais souffrant d’une maladie respiratoire aggravée par la pollution atmosphérique dans son pays d’origine. Bien que cette décision se fonde principalement sur des raisons médicales, elle prend en compte les conditions environnementales comme facteur déterminant.
En Nouvelle-Zélande, la Immigration and Protection Tribunal a reconnu en 2014 que des facteurs environnementaux, combinés à d’autres circonstances, pouvaient justifier l’octroi d’un visa humanitaire à une famille originaire de Tuvalu. Sans créer un précédent général pour les réfugiés climatiques, cette décision montre que les considérations environnementales peuvent être intégrées dans l’évaluation des demandes de protection.
La Cour interaméricaine des droits de l’homme a quant à elle rendu en 2017 un avis consultatif reconnaissant l’existence d’un droit à un environnement sain comme condition préalable à la jouissance d’autres droits humains. Cet avis établit des obligations positives pour les États en matière de protection environnementale, qui pourraient potentiellement s’appliquer aux situations de déplacement environnemental.
Vers une reconnaissance des obligations positives des États
Ces décisions judiciaires contribuent progressivement à l’émergence d’un corpus juridique reconnaissant les obligations positives des États face aux déplacements environnementaux. Elles suggèrent que les États ont non seulement l’obligation de ne pas renvoyer des personnes vers des territoires où elles seraient exposées à des risques environnementaux graves, mais aussi celle de prendre des mesures proactives pour prévenir et gérer ces déplacements.
La Cour européenne des droits de l’homme a déjà développé une jurisprudence substantielle sur les obligations positives des États en matière de protection contre les risques naturels et industriels. Dans l’arrêt Öneryildiz c. Turquie (2004), elle a reconnu la responsabilité de l’État pour n’avoir pas pris de mesures préventives face à un risque environnemental connu. Cette approche pourrait être étendue aux situations de déplacement environnemental, imposant aux États une obligation de diligence raisonnable dans la prévention et la gestion de ces phénomènes.
- Reconnaissance progressive du lien entre changement climatique et violation des droits humains
- Émergence du principe de non-refoulement appliqué aux risques environnementaux graves
- Développement d’obligations positives des États en matière de prévention des déplacements
- Intégration croissante des facteurs environnementaux dans l’évaluation des demandes d’asile
Vers un nouveau paradigme juridique : réinventer la protection
Face aux défis posés par les déplacements environnementaux, une refondation profonde du cadre juridique de protection s’impose. L’inadéquation des instruments existants appelle à l’élaboration d’un nouveau paradigme qui transcende les catégories traditionnelles du droit international et réponde aux spécificités de ces migrations forcées.
Une approche prometteuse consiste à développer un instrument juridique spécifique dédié aux réfugiés environnementaux. Cette option, défendue par de nombreux juristes et organisations non gouvernementales, permettrait d’établir un cadre cohérent et adapté aux réalités contemporaines. Un tel instrument pourrait prendre la forme d’un protocole additionnel à la Convention de Genève, d’une nouvelle convention autonome, ou encore d’un cadre juridique non contraignant qui évoluerait progressivement vers des normes obligatoires.
Le contenu de cet instrument devrait aborder plusieurs dimensions fondamentales. D’abord, il serait nécessaire d’établir une définition claire des personnes déplacées pour des raisons environnementales, englobant tant les victimes de catastrophes soudaines que celles affectées par des dégradations progressives. Cette définition devrait éviter l’écueil d’une approche trop restrictive qui exclurait certaines catégories de migrants environnementaux, tout en maintenant des critères suffisamment précis pour permettre une application effective.
Ensuite, ce cadre juridique devrait consacrer des droits spécifiques pour les personnes déplacées, incluant le droit à une protection temporaire ou permanente selon les situations, l’accès aux services essentiels, la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, ou encore des garanties contre les discriminations. Il devrait également préciser les obligations des États d’accueil, de transit et d’origine, en tenant compte du principe de responsabilités communes mais différenciées.
Une dimension préventive serait tout aussi fondamentale, avec des mécanismes d’alerte précoce, de réduction des risques et d’adaptation aux changements climatiques. Cette approche holistique permettrait d’agir en amont des déplacements forcés, en réduisant la vulnérabilité des populations exposées aux risques environnementaux.
Vers une approche fondée sur les droits humains
Au-delà de la création d’un instrument spécifique, une refondation du cadre de protection pourrait s’appuyer sur une approche fondée sur les droits humains. Cette perspective, qui place la dignité humaine au centre des préoccupations, permettrait de dépasser les clivages traditionnels entre réfugiés politiques et migrants économiques ou environnementaux.
Dans cette optique, le droit international des droits de l’homme offre un socle normatif solide pour protéger les personnes déplacées pour des raisons environnementales. Le droit à la vie, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la santé ou encore le droit à un environnement sain constituent autant de fondements juridiques pour exiger une protection effective des personnes dont l’habitat est menacé par les dégradations environnementales.
Cette approche permettrait également de répondre à la dimension collective des déplacements environnementaux, en reconnaissant les droits des communautés affectées à préserver leur identité culturelle, leurs modes de vie traditionnels et leurs liens avec leurs territoires d’origine. Elle ouvrirait ainsi la voie à des solutions innovantes comme la relocalisation planifiée de communautés entières, tout en respectant leur droit à l’autodétermination.
Enfin, une refondation du cadre juridique devrait intégrer la question de la justice climatique. Les pays industrialisés, principaux responsables historiques des émissions de gaz à effet de serre, portent une responsabilité particulière dans les déplacements induits par les changements climatiques. Cette responsabilité devrait se traduire par des engagements concrets en matière d’accueil des personnes déplacées et de financement des mesures d’adaptation dans les pays vulnérables.
- Élaboration d’un instrument juridique spécifique aux déplacements environnementaux
- Adoption d’une approche fondée sur les droits humains fondamentaux
- Reconnaissance des droits collectifs des communautés déplacées
- Mise en œuvre du principe de responsabilité commune mais différenciée
Le rôle des acteurs non étatiques dans la protection des réfugiés environnementaux
Dans l’attente d’un cadre juridique international adapté, les acteurs non étatiques jouent un rôle croissant dans la protection et l’assistance aux réfugiés environnementaux. Leur action, complémentaire à celle des États, contribue à combler certaines lacunes du système actuel et à développer des approches innovantes face à cette problématique complexe.
Les organisations non gouvernementales (ONG) sont en première ligne dans l’assistance aux populations déplacées par des catastrophes naturelles ou des dégradations environnementales progressives. Des organisations comme Oxfam, CARE International ou la Croix-Rouge fournissent une aide humanitaire d’urgence, mais développent également des programmes à plus long terme visant à renforcer la résilience des communautés vulnérables et à faciliter leur adaptation aux changements environnementaux.
Au-delà de l’assistance directe, ces organisations jouent un rôle fondamental de plaidoyer auprès des instances nationales et internationales. En documentant les situations de déplacement environnemental et en portant la voix des personnes affectées, elles contribuent à sensibiliser l’opinion publique et les décideurs politiques à la nécessité d’une protection juridique adaptée. Des coalitions comme la Climate Action Network ou l’Environmental Justice Foundation ont ainsi placé la question des réfugiés climatiques au cœur de leurs campagnes, appelant à une reconnaissance formelle de leur statut dans le droit international.
Les institutions académiques et centres de recherche apportent également une contribution significative à travers leurs travaux sur les dimensions juridiques, sociales et politiques des déplacements environnementaux. Des initiatives comme le Centre d’études et de recherches internationales et communautaires (CERIC) de l’Université d’Aix-Marseille ou le Refugee Studies Centre de l’Université d’Oxford produisent des analyses qui nourrissent la réflexion sur les réponses juridiques à apporter à ce phénomène.
Le secteur privé s’implique progressivement dans cette problématique, notamment à travers des mécanismes de responsabilité sociale des entreprises et des initiatives de finance climatique. Certaines compagnies d’assurance développent des produits spécifiques pour couvrir les risques liés aux catastrophes naturelles, tandis que des fonds d’investissement se spécialisent dans le financement de projets d’adaptation aux changements climatiques dans les régions vulnérables.
L’engagement des communautés locales et des diasporas
Les communautés locales elles-mêmes jouent un rôle central dans la gestion des déplacements environnementaux. Dans de nombreuses régions, des savoirs traditionnels et des mécanismes communautaires de gestion des risques ont été développés au fil des générations, permettant aux populations de s’adapter aux changements environnementaux et de minimiser les impacts des catastrophes naturelles.
Ces pratiques locales, souvent négligées dans les approches institutionnelles, constituent pourtant une ressource précieuse pour l’élaboration de stratégies efficaces de prévention et de gestion des déplacements. Dans les îles du Pacifique, par exemple, des communautés ont développé des techniques agricoles résistantes à la salinisation des sols, retardant ainsi la nécessité d’un déplacement face à la montée des eaux.
Les diasporas issues des régions vulnérables aux changements environnementaux constituent un autre acteur clé. À travers les transferts de fonds et le partage de connaissances, elles contribuent à renforcer la résilience des communautés d’origine et à faciliter la migration de ceux qui doivent quitter leur habitat. Dans certains cas, comme pour les ressortissants de Kiribati ou de Tuvalu installés en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ces diasporas créent également des réseaux d’entraide qui facilitent l’intégration des nouveaux arrivants.
Cette mobilisation des acteurs non étatiques témoigne d’une prise de conscience globale face à l’enjeu des déplacements environnementaux. Elle illustre la nécessité d’une approche multi-acteurs, où États, organisations internationales, société civile et secteur privé collaborent pour apporter des réponses coordonnées à ce défi majeur du XXIe siècle.
- Rôle croissant des ONG dans l’assistance directe et le plaidoyer pour les droits des réfugiés environnementaux
- Contribution des institutions académiques à l’élaboration de solutions juridiques innovantes
- Implication progressive du secteur privé dans le financement de l’adaptation climatique
- Valorisation des savoirs traditionnels et des mécanismes communautaires de résilience